Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile et l'article 380-1 du code de
procédure
civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Technique et travaux (la société TET) ; que la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (la CCI) a déclaré, pour une certaine somme, une créance fondée sur l'exécution défectueuse par la société TET du marché n° 2007-INV-005/02 et du marché n° 2009-INV-001/08 ; que le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par ordonnance du 25 novembre 2014, rejeté la créance de la CCI pour le montant déclaré ; que la cour d'appel a constaté la forclusion de l'action de la CCI relative à l'exécution défectueuse du marché n° 2009-INV-001/08 et sursis à statuer sur l'admission de la créance relative au marché n° 2007-INV-005/02 dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le bien fondé de la créance de la CCI ; Attendu que les griefs présentés à l'appui du pourvoi n'invoquent la violation d'aucune règle de droit gouvernant le sursis à statuer, ne font état d'aucun excès de pouvoir et ne critiquent aucun autre chef du dispositif ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Technique et travaux, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201404
Articles cités
- 380-1
- 700