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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

15 novembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par décision du 2 juillet 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une formation insuffisante à la médiation ; Attendu que M. X... fait valoir que sa candidature répond aux conditions de qualification exigées par l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l'état notamment de la justification d'une formation, en précisant que la dépêche du Ministère de la justice souligne que l'exercice de l'activité de médiation n'est pas subordonné à la détention d'un quelconque diplôme et qu'il a joint à son dossier de demande d'inscription un certificat d'aptitude à la profession de médiateur délivré par l'Ecole professionnelle de la médiation et de la négociation dont il n'appartient pas à la cour d'appel d'apprécier la valeur ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X..., tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201414

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