Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François, Antoine X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 avril 2018, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, des chefs de faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 juillet 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 591 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et qu'aux termes du deuxième, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que, le 29 mars 2017, M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile à l'encontre de Mmes Rachel A... et Catherine B..., respectivement conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour statuer sur les recours contre les décisions rendues par le bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) et conseiller délégué par ordonnance de ce même magistrat pour les
procédure
s de contestation d'honoraires d'avocat, des chefs de faux en écriture publique et usage ; que, par ordonnance en date du 31 mars 2017, le doyen des juges d'instruction a fixé le montant de la consignation à la somme de 3 000 euros ; que la partie civile a relevé appel de la décision ; Que, lors de l'audience, la chambre de l'instruction, quoique constatant que l'avocat désigné pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle était absent bien que régulièrement convoqué, a retenu l'affaire et a statué sur l'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'il lui appartenait de s'assurer de la renonciation non équivoque de la partie civile à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02854
Articles cités
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