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Décision

Cour d'appel de Rennes — 06

27 novembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 241 No RG 17/09032 - No Portalis DBVL-V-B7B-OPX5 Mme X... E... C... épouse Y... C/ M. Hervé Eugène F... Y... Renvoi à la mise en état Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 27 NOVEMBRE 2018 Le vingt sept Novembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Z... A... D..., Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : Madame X... E... C... épouse Y... née le [...] à SENO (LAOS) Chez Madame Annie B... [...] Représentée par Me Anne MAUFFRAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002715 du 15/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à Monsieur Hervé Eugène F... Y... né le [...] [...] [...] Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu notre demande d'observations du 19 novembre 2018, Vu les observations de l'appelante du 20 novembre 2018 et celles de l'intimé du 23 novembre 2018, Au terme des dispositions de l'article 909 du code de

procédure

civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; En l'espèce, madame X... E... C... a notifié ses conclusions d'appelante au conseil de monsieur Hervé Y... alors constitué le 19 mars 2018. Ce-dernier, après avoir conclu sur incident, a constitué un nouveau conseil le 15 octobre 2018, lequel a notifié ses conclusions au fond le 16 novembre 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909, intervenue le 19 juin 2018 ; Monsieur Y... fait valoir que son précédent conseil a notifié, dans le délai de trois mois, soit le 9 avril 2018, de conclusions en réponse à l'incident formé le 19 mars 2018 par madame C..., lequel portait sur le fond, l'incident et l'appel au fond étant intrinsèquement liés. Cependant, l'existence d'un incident porté devant le conseiller de la mise en état ne dispense pas les parties de respecter les délais qui leur sont impartis, à peine de caducité ou d'irrecevabilité, par les articles 908 à 910 du code de

procédure

civile. Faute de l'avoir fait, les conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2018 par monsieur Y... seront déclarées irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

Disons irrecevables les conclusions notifiées le 16 novembre 2018 par monsieur Hervé Y..., Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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