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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 décembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motif - Eloignement géographique et méconnaissance du contexte local (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2/MEDTS. IK

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 6 décembre 2018 Annulation partielle M. BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1507 F-P+B Recours n° Y 18-60.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Olivier X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 25 juin 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Reims ; que par décision du 25 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de besoin et un éloignement géographique ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 25 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201507

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