Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juin 2017), et les pièces de la
procédure
, que le préfet a, le 12 juin 2017, pris une décision de placement en rétention administrative à l'égard de M. X... et, le lendemain, saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête, signée par délégation, en prolongation de cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer son maintien en rétention alors, selon le moyen, que la délégation de signature consentie à un fonctionnaire en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la délégation suppose la réalité démontrée de cette absence ou de cet empêchement ; qu'en ayant jugé du contraire le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 1 et 4 de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 12 octobre 2015, ensemble les articles L. 552-1 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu, qu'ayant exactement retenu qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du subdéléguant, le premier président a fait ressortir qu'il appartenait à M. X..., qui contestait l'empêchement, de démontrer que celui-ci n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'Avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. Y... X... pour une durée de 28 jours, AUX MOTIFS PROPRES QUE " la défense soulève en cause d'appel un moyen de
procédure
lié à l'identité du signataire de la requête en prolongation de la rétention ; ce moyen sera rejeté, dans la mesure où, comme relevé par le premier juge, la requête est signée par M. B..., qui dispose d'une subdélégation à cette fin ; aucune disposition légale n'oblige en ce cas à justifier de l'indisponibilité du subdéléguant" (ordonnance, p. 2). Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE " la requête en prolongation de rétention administrative est signée par M. Christophe B..., chef de bureau à la préfecture de l'Aveyron. Il dispose d'une délégation de signature selon arrêté du Préfet en date du 12/10/2015, régulièrement publié, en cas d'empêchement ou d'absence de M. C.... Le Préfet n'a pas à justifier du fonctionnement interne de ses services" (ordonnance, p. 2). ALORS QUE la délégation de signature consentie à un fonctionnaire en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la délégation suppose la réalité démontrée de cette absence ou de cet empêchement ; qu'en ayant jugé du contraire le Président de la Chambre de l'Instruction a violé les articles 1 et 4 de l'arrêté du Préfet de l'Aveyron du 12 octobre 2015, ensemble les articles L 552-1 et R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ECLI:FR:CCASS:2018:C101178