Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance d'Avignon, 3 mai 2017), rendu en dernier ressort, que la société CA Consumer finance Anap a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation financière ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une
procédure
de surendettement alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les pièces invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; que pour retenir la mauvaise foi de M. X... et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une
procédure
de surendettement, le jugement attaqué s'est fondé sur les observations écrites par lesquelles les créanciers, non comparants à l'audience, avaient fait valoir leurs observations ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de la
procédure
que ces observations écrites avaient été communiquées à M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de
procédure
civile, ensemble l'article R. 713-4 du code de la consommation ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la
procédure
que le recours de la société CA Consumer finance Anap avait bien été communiqué à M. X..., lequel avait déclaré ne pas avoir d'observation à formuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une
procédure
de surendettement présentée par M. X... ; AUX MOTIFS QUE le 28.10.2016, CONSUMER FINANCE contestait la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers intervenue le 12.10.2016 en ce qu'elle déclarait recevable la demande d'ouverture d'une
procédure
de surendettement; que les parties étaient convoquées à l'audience pour présenter leurs observations ; que le débiteur sollicitait confirmation de cette décision invoquant sa bonne foi et ne formule pas d'observations sur les arguments de CONSUMER FINANCE ; que les créanciers qui ont écrit ont fait valoir leurs observations ; que le créancier contestant CONSUMER FINANCE (CSF) indiquait par courrier du 13.02.2017 que le débiteur est de mauvaise foi eu égard à un endettement excessif et disproportionné ; que la BANQUE RHONE ALPES, SYNERGIE et FRANCE CREANCES ont fait valoir leurs créances ; que la
procédure
de surendettement est ouverte au débiteur de bonne foi qui est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur soit dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que seule la mauvaise foi est en cause ; que la jurisprudence a édicté les principes suivants : - la bonne foi se présume, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve, - la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue lorsqu'il est saisi, si le juge relève la mauvaise foi du débiteur, cette décision n'est limitée qu'à la
procédure
dont il est saisi, s'il est ressaisi il doit restatuer et tenir compte des éléments nouveaux intervenus (Cass. 2ème civ., 6 mai 2004 ; Nº de pourvoi : 03-04075), - la bonne foi du débiteur est appréciée subjectivement, en tenant compte notamment de son niveau d'éducation et des circonstances dans lesquelles il s'est endetté, - la mauvaise foi du débiteur est caractérisée par un comportement qui révèle la connaissance par le débiteur de sa situation de surendettement et la volonté délibérée de l'aggraver ; que la situation du débiteur est la suivante : - profession : retraité, - situation familiale : divorcé, - revenus : 3267 euros par mois, - charges globales : 972 euros par mois, - endettement total : 145 000 euros, - capacité de remboursement mensuel : 1946 euros ; qu'en l'espèce, le débiteur a des revenus de 3267 euros par mois pour 972 euros de charges ; qu'il a souscrit 15 crédits à la consommation pour 141 569 euros et des mensualités de 4570 euros soit 2.34 fois sa capacité de remboursement ; qu'ainsi, dès 2015, il devait faire face à des mensualités supérieures aux revenus ; que par ailleurs, il souscrira 5 nouveaux dossiers de crédit pour 52 100 euros pour 4 véhicules dont deux en 2015 et dont 3 ont été revendus ; qu'il reste une Mercedes classe B d'une valeur de 17 000 euros ; que 50 % de l'endettement a été contracté entre 2015 et 2016 ; que le débiteur a maintenu sciemment un train de vie sans proportion avec ses facultés financières sachant qu'il ne pourrait rembourser ; que cette situation le constitue de mauvaise foi dans la constitution de l'endettement ; que la situation du débiteur permet d'écarter la présomption de bonne foi ; qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable ; Alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les pièces invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été mises à même d'en débattre contradictoirement ; que pour retenir la mauvaise foi de M. X... et déclarer irrecevable sa demande d'ouverture d'une
procédure
de surendettement, le jugement attaqué s'est fondé sur les observations écrites par lesquelles les créanciers, non comparants à l'audience, avaient fait valoir leurs observations ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte pas de la
procédure
que ces observations écrites avaient été communiquées à M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de
procédure
civile, ensemble l'article R. 713-4 du code de la consommation. ECLI:FR:CCASS:2018:C201492
Articles cités
- 16
- R713-4
- 700