Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ; Attendu que l'association Médiation Centre Loire, représentée par Mme X..., a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel d'Orléans ; que, par décision du 18 juin 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour a rejeté la candidature de cette association ; que l'association a formé un recours ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'association Médiation Centre Loire, l'assemblée générale motive sa décision ainsi : « Eloignement géographique, renchérissement du coût de la
procédure
» ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne l'association Médiation Centre Loire ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 juin 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de l'association Médiation Centre Loire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:C201504
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