Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 31 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 14 mars 2016, la Fédération commerce et service UNSA a fait citer devant le tribunal d'instance la société Solitis, le syndicat SECI UNSA, le syndicat Force ouvrière propreté Ile de France, le syndicat CFTC et l'ensemble des candidats au premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Solitis à Saint-Ouen l'Aumône, afin, à titre principal, de voir rectifier le procès-verbal de proclamation du premier tour des élections de la délégation unique du personnel de la société Solitis, en remplaçant le syndicat d'appartenance "SECI UNSA" par "syndicat Fédération commerce et service UNSA" pour l'ensemble des salariés titulaires et suppléants, à titre subsidiaire, annuler le premier tour de ces élections ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de la Fédération commerce et service UNSA, le jugement retient que les candidatures ont été faites sur les listes du syndicat UNSA pour les élections professionnelles des 26 février et 18 mars 2016 au sein de la société Solitis à Saint-Ouen l'Aumône, que le syndicat UNSA a présenté la liste de ses candidats pour SECI UNSA le 2 février 2016 alors que la Fédération UNSA n'a présenté la sienne, comportant le nom des mêmes candidats que le lendemain, soit le 3 février 2016, qu'il convient en conséquence de considérer que la liste pour le syndicat SECI UNSA a bien été valablement déposée, qu'en outre, les procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel, membres titulaires et membres suppléants, mentionnent le syndicat SECI UNSA, que cependant la demande d'annulation a été faite par le syndicat Fédération Commerce et Service UNSA domicilié [...] , à savoir la fédération et non le syndicat, que, de plus, à l'audience les différents intervenants se prévalent de leur appartenance à la Fédération Commerce et Services UNSA et non au syndicat pourtant valablement constitué au sein de l'entreprise, qu'il résulte, d'une part, de l'adresse mentionnée pour le syndicat, à savoir celle de la fédération, et d'autre part, de cette formulation que la demande a en réalité été faite par la fédération et non par le syndicat, qu'au sein de l'entreprise le délégué syndical est le représentant d'un syndicat représentatif dans l'entreprise, que c'est dès lors ce syndicat, quand bien même il fait partie d'une fédération regroupant les différents syndicats existant au sein d'entreprises d'un même secteur d'activité, qui doit déposer la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la Fédération commerce et service UNSA avait déposé une liste de candidats, ce dont il aurait dû déduire qu'indépendamment des mérites de son action au fond elle était recevable à agir en rectification du procès verbal de proclamation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la demande de la Fédération commerce et service UNSA irrecevable, le jugement rendu le 31 août 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Solitis à payer la somme de 3 000 euros au syndicat Fédération commerce et service UNSA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération commerce et service UNSA. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la requête du syndicat FÉDERATION COMMERCE ET SERVICE UNSA ; AUX MOTIFS QUE les actes de candidature pour chacun des candidats aux élections mentionnent : le nom du candidat, le nom de la société SOLITIS, la mention : "Je soussigné (nom et prénom du candidat) atteste par la présente présenter ma candidature sur les listes du Syndicat UNSA pour les élections professionnelles des 26 février et 18 mars 2016.", la date "Fait à Paris, le 15.01.2016". ; qu'en conséquence, il sera constaté que les candidatures ont bien été faites sur les listes du Syndicat UNSA pour les élections professionnelles des 26 février et 18 mars 2016 au sein de la société SOLITIS à SAINT OUEN L'AUMÔNE, que le syndicat UNSA a présenté la liste de ses candidats pour SECI UNSA le 2 février 2016 alors que la Fédération UNSA n'a présenté la sienne, comportant le nom des mêmes candidats que le lendemain, soit le 3 février 2016, et qu'il convient en conséquence de considérer que la liste pour le syndicat SECI UNSA a bien été valablement déposée ; qu'en outre, les procès-verbaux des élections de la délégation unique du personnel, membres titulaires et membres suppléants, mentionnent bien le syndicat "SECI UNSA'' ; que cependant la demande d'annulation a été faite par "le syndicat Fédération Commerce et Service UNSA domicilié [...] , à savoir la Fédération et non le syndicat ; que, de plus, à l'audience les différents intervenants se prévalent de leur appartenance à la Fédération Commerce et Services UNSA et non au syndicat pourtant valablement constitué au sein de l'entreprise ; qu'il résulte, d'une part, de l'adresse mentionnée pour le syndicat, à savoir celle de la fédération, et d'autre part, de cette formulation que la demande a en réalité été faite par la Fédération et non par le syndicat ; qu'au sein de l'entreprise le délégué syndical est le représentant d'un syndicat représentatif dans l'entreprise ; que c'est dès lors ce syndicat, quand bien même il fait partie d'une fédération regroupant les différents syndicats existant au sein d'entreprises d'un même secteur d'activité, qui doit déposer la demande ; que dès lors la demande de la Fédération Commerces et Services UNSA est irrecevable ; ALORS QUE les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux, et constituer entre eux, des unions de syndicats à caractère interprofessionnel (unions locales, départementales ou régionales), des fédérations professionnelles, par branche d'activité, métiers ou fonctions et des confédérations, lesquelles peuvent exercer les mêmes droits que ceux conférés à leurs membres et agir en justice ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la requête de la Fédération Commerce et Service UNSA, qu'au sein de l'entreprise, le délégué syndical est le représentant d'un syndicat représentatif dans l'entreprise et qu'il appartient au syndicat de saisir le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation du scrutin, quand bien même il fait partie d'une fédération regroupant les différents syndicats existant au sein d'entreprises d'un même secteur d'activités, le tribunal d'instance a violé l'article L 2133-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2018:SO01773
Articles cités
- 1015
- 31
- 700
- L2133-3