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Décision

Cour de cassation — AVIS

5 décembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Conditions de fond - Question de droit - Exclusion - Cas - Question mélangée de fait et de droit

Texte de la décision

Demande d'avis n°X 18-96.002 Juridiction : le tribunal de grande instance de Mamoudzou MD3 Avis du 5 DÉCEMBRE 2018 n° 3217 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de

procédure

pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 29 août 2018 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou, reçue le 7 septembre 2018, dans la

procédure

suivie contre Mme Naida X..., se disant Mohamed Y..., et Aina Z..., des chefs d'escroquerie et complicité, et ainsi libellée : "L'infraction d'escroquerie, pour être constituée, suppose-t-elle qu'un préjudice actuel et certain, soit établi ? Une compagnie aérienne peut-elle se prévaloir d'un préjudice actuel et certain en embarquant, après lui avoir délivré un titre de transport (contre paiement), un passager utilisant une fausse identité ?" ; Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général ; MOTIFS : L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le "fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle que le préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie, qu'il n'est pas nécessairement pécuniaire et qu'il est établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux (Crim., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-86.772, Bull. crim. 2015, n° 24). La première question n'est donc pas nouvelle. La seconde question, mélangée de fait et de droit, suppose un examen des circonstances de l'espèce et échappe à ce titre à la

procédure

d'avis prévue par les textes susvisés. En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS , Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 5 DÉCEMBRE 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 21 novembre 2018 où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Moracchini, avocat général, Mme Darcheux, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03217

Articles cités

  • 313-1
  • 567-1-1
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