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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 décembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Débiteurs solidaires - Loyauté des débats - Phase contentieuse

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2016), que, contestant le montant des sommes portées au passif des déclarations déposées par M. X... et son épouse, Véronique A..., au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1993 à 2000, l'administration fiscale leur a notifié, le 22 décembre 1999 et le 30 octobre 2000, deux propositions de redressement ; que Véronique A... est décédée le [...] ; qu'après mise en recouvrement et rejet, le 14 janvier 2011, des réclamations formées par M. X..., les 17 avril 2001 et 18 juin 2001, celui-ci a assigné l'administration fiscale en annulation des décisions de rejet ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la

procédure

fiscale suivie contre M. X... et de le décharger du rappel des droits, pénalités et intérêts réclamés alors, selon le moyen :

1°/ que, conformément aux dispositions de l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que les principes du contradictoire et de loyauté des débats, retenus par la Cour de cassation en matière de solidarité fiscale, ne s'appliquent que lors de la

procédure

de contrôle ; qu'en faisant application de ces principes à la phase contentieuse de la

procédure

fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts ;

2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 199, R* 190-1 et R* 199-1 du livre des

procédure

s fiscales que la réclamation contentieuse est un préalable obligatoire à la saisine du juge de l'impôt et que la décision de rejet contentieux permet de faire courir les délais pour saisir le juge ; qu'une erreur commise dans la phase contentieuse de la

procédure

fiscale ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la

procédure

d'assiette de l'imposition ; que, par ailleurs, l'article L. 57 du même livre, relatif à la

motivation

de la proposition de rectification, n'est applicable qu'à la

procédure

de contrôle de l'impôt ; qu'en jugeant que l'absence de notification des décisions de rejet contentieux aux héritiers de Mme X... avait pour conséquence de rendre irrégulière l'ensemble de la

procédure

de redressement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 199, L. 57, R* 190-1 et R* 199-1 du livre des

procédure

s fiscales ; Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la

procédure

ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris pendant la phase contentieuse ; Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que la

procédure

suivie par l'administration fiscale était irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir notifié les décisions de rejet des réclamations de M. Gérard X... aux héritiers solidairement tenus avec lui, la cour d'appel, qui en a déduit que celui-ci devait être déchargé du rappel de ses droits, pénalités et intérêts, n'a pas déclaré irrégulière l'ensemble de la

procédure

fiscale, contrairement à ce que soutient le moyen, en sa deuxième branche, mais s'est bornée à tirer les conséquences de ce que la

procédure

ne pouvait, en l'état, donner lieu à recouvrement ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le premier moyen

, pris en sa première branche, ni

sur le second moyen

, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 14 décembre 2012, dit irrégulière la

procédure

fiscale suivie à l'encontre de M. X... et de l'avoir déchargé du rappel des droits, pénalités et intérêts AUX MOTIFS QUE « l'Administration fiscale doit respecter le caractère contradictoire de la

procédure

et a un devoir général de loyauté dans la mise en oeuvre des redressements en application des articles L 57 et L 64 du livre des

procédure

s fiscales , que si elle peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la

procédure

ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables ; qu'il résulte de la déclaration de succession en date du 26 décembre 2003 que Madame A... épouse X... est décédée le [...], laissant pour héritiers Monsieur Hubert X... Monsieur Didier X..., Monsieur Thierry X..., Monsieur Xavier X..., Madame Christine X... épouse B... ; que l'administration fiscale a notifié le 14 janvier 2011 ses deux décisions de rejet par lettre recommandée avec accusé de réception adressées à « Monsieur Gérard X... » et « Succession Véronique A... épouse X... » à l'adresse du domicile de Monsieur Gérard X... de sorte qu'elle n'ignorait pas que Mme X... était décédée ; qu'elle n'a pas notifié les décisions de rejet aux héritiers tenus solidairement avec Monsieur Gérard X... de la dette fiscale de sorte que la

procédure

fiscale est irrégulière et qu'il convient de décharger Monsieur Gérard X... du rappel des droits » ; ALORS QUE, premièrement, conformément aux dispositions combinées des articles 1200 ancien, 1203 ancien et 1208 ancien du code civil, la solidarité entre codébiteurs se caractérise par l'unité et l'indivisibilité de la dette ; qu'il résulte de ces principes que les débiteurs solidaires des dettes fiscales sont réputés s'être donnés mandat tacite de se représenter mutuellement ; qu'au cas particulier, l'administration fiscale a engagé une

procédure

de contrôle en matière d'impôt de solidarité sur la fortune des époux X... ; que les époux X... ont formé deux réclamations contestant les redressements ; que Mme X... étant décédée, les décisions de rejet contentieux ont été adressées à « Monsieur Gérard X..., Succession Véronique A... épouse X... » ; qu'en décidant que la

procédure

de rectification était irrégulière dans la mesure où les décisions de rejet contentieux n'ont pas été adressées aux héritiers de Mme X..., alors qu'il existait un mandat tacite de représentation mutuelle entre codébiteurs et que les réclamations des époux X... bénéficiaient à l'ensemble des codébiteurs, la cour d'appel a violé les articles 1200 ancien, 1203 ancien et 1208 ancien du Code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, conformément aux dispositions de l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts, les époux sont solidaires pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que les principes du contradictoire et de loyauté des débats, retenus par la Cour de cassation en matière de solidarité fiscale, ne s'appliquent que lors de la

procédure

de contrôle ; qu'en faisant application de ces principes à la phase contentieuse de la

procédure

fiscale, la cour d'appel a violé l'article 1723 ter-00 B du code général des impôts ; ET ALORS QUE, troisièmement, il résulte des dispositions combinées des articles L. 199, R* 190-1 et R* 199-1 du livre des

procédure

s fiscales que la réclamation contentieuse est un préalable obligatoire à la saisine du juge de l'impôt et que la décision de rejet contentieux permet de faire courir les délais pour saisir le juge ; qu'une erreur commise dans la phase contentieuse de la

procédure

fiscale ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la

procédure

d'assiette de l'imposition ; que, par ailleurs, l'article L. 57 du même livre, relatif à la

motivation

de la proposition de rectification, n'est applicable qu'à la

procédure

de contrôle de l'impôt ; qu'en jugeant que l'absence de notification des décisions de rejet contentieux aux héritiers de Mme X... avait pour conséquence de rendre irrégulière l'ensemble de la

procédure

de redressement, la cour d'appel a méconnu les articles L.199, L. 57, R.190-1 et R.199-1 du Livre des

procédure

s fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 14 décembre 2012, dit irrégulière la

procédure

fiscale suivie à l'encontre de M. X... et de l'avoir déchargé du rappel des droits, pénalités et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'Administration fiscale doit respecter le caractère contradictoire de la

procédure

et a un devoir général de loyauté dans la mise en oeuvre des redressements en application des articles L 57 et L 64 du livre des

procédure

s fiscales ; que si elle peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la

procédure

ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables ; qu'il résulte de la déclaration de succession en date du 26 décembre 2003 que Madame A... épouse X... est décédée le [...], laissant pour héritiers Monsieur Hubert X..., Monsieur Didier X..., Monsieur Thierry X..., Monsieur Xavier X..., Madame Christine X... épouse B...; que l'administration fiscale a notifié le 14 janvier 2011 ses deux décisions de rejet par lettre recommandée avec accusé de réception adressées à « Monsieur Gérard X... » et « Succession Véronique A... épouse X... » à l'adresse du domicile de Monsieur Gérard X... de sorte qu'elle n'ignorait pas que Mme X... était décédée ; qu'elle n'a pas notifié les décisions de rejet aux héritiers tenus solidairement avec Monsieur Gérard X... de la dette fiscale de sorte que la

procédure

fiscale est irrégulière et qu'il convient de décharger Monsieur Gérard X... du rappel des droits » ; ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'application des articles 4 et 5 du code de

procédure

civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de

procédure

civile, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas particulier, les réclamations contentieuses des époux X... ne contestaient pas l'ensemble des chefs de redressements engagés par l'administration fiscale ; que, devant la cour d'appel, M. X... demandait la décharge des impositions contestées ; que l'administration fiscale procédait de même devant les juges du fond et précisait le quantum du litige ; qu'en jugeant que l'ensemble de la

procédure

fiscale était irrégulière et en déchargeant M. X... de l'ensemble du rappel des droits, pénalités et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de

procédure

civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en jugeant que l'ensemble de la

procédure

fiscale était irrégulière et en déchargeant M. X... de l'ensemble du rappel des droits, pénalités et intérêts, sans s'en expliquer, eu égard aux conclusions respectives des parties, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2018:CO01032

Articles cités

  • L57
  • 700
  • 455
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