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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 décembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil, contre le jugement dudit tribunal, en date du 29 mars 2018, qui, a renvoyé M. Frank X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-30 du code de la route ; Vu ledit article ; Attendu que, lorsqu'une poursuite est fondée, non sur le texte pris pour l'implantation d'une signalisation lumineuse réglementant la circulation des véhicules, mais sur la méconnaissance de l'article R. 412-30 du code de la route, cette disposition n'impose pas que soit produit, à peine de nullité de ladite poursuite, d'arrêté municipal désignant l'intersection, lieu de l'infraction, équipée d'un feu tricolore ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité soulevée par M. X..., poursuivi sur le fondement de l'article R. 412-30 du code de la route, le jugement attaqué énonce que, concernant les lieux des infractions reprochées au prévenu, aucun arrêté n'est produit par le ministère public concernant l'implantation des feux rouges à ces endroits ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR02890

Articles cités

  • 567-1-1
  • R412-30
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