Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 18-84.814 F-D N° 3008 VD1 7 NOVEMBRE 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Sur le pourvoi formé par : - M. Vincent Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. Vincent Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 27 septembre 2018 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ; Attendu qu'en application de l'article 179 du code de
procédure
pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03008
Articles cités
- 606
- 179
- 567-1-1