Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 18-85.670 F-D N° 3418 FAR 4 DÉCEMBRE 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ; Sur le pourvoi formé par : - M. A... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2018, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols aggravés et tentatives, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 19 novembre 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'appel, a condamné le demandeur à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03418
Articles cités
- 606
- 567-1-1