Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'B... A... s'est pourvu en cassation le 2 août 2017 contre un arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à la Société générale ; Attendu qu'B... A... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à la Société générale le 11 juillet 2018 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'impartir aux héritiers d'B... A... un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
: Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers d'B... A... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 28 mai 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. ECLI:FR:CCASS:2018:CO01025