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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 décembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° P 18-86.219 F-D N° 3717 SM12 19 DÉCEMBRE 2018 RECUSATION REJET (ARRET) M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON Statuant sur la requête déposée par : - M. Will Mael X..., partie civile, en récusation de Mme Y..., conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation ; Vu les articles 668 à 674-2 du code de

procédure

pénale et 351 du code de

procédure

civile ; Vu les observations écrites de Mme le conseiller Y..., en date du 4 décembre 2018 ; Attendu que M. X..., partie civile, a déposé une requête en récusation de Mme Y..., conseiller rapporteur, à la suite de son rapport aux fins de non-admission de son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de complicité des délits d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, de faux, d'usage de faux en écriture, d'exercice illégal de la profession de médecin, de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public et de dénonciation calomnieuse ; Attendu que le grief articulé par le requérant n'est pas établi ; Que, dés lors, la requête doit être rejetée comme non fondée ;

Par ces motifs

;

REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03717

Articles cités

  • 567-1-1
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