Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 18-82.922 F-D N° 3090 VD1 14 NOVEMBRE 2018 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Sur le pourvoi formé par : - M. David-Issa Z..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rouen, en date du 29 mars 2018, qui a prononcé sur le retrait d'un crédit de réduction de peine ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que M. Z... a été libéré en fin de peine le 31 mai 2018 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03090
Articles cités
- 606
- 567-1-1