Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 18-87.134 F-P+B N° 132 CG10 16 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib et les conclusions de Mme l'avocat général A... ; REJET du pourvoi formé par M. Y... Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 novembre 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, adressé au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai de l'article 574-2, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, soit dans les cinq jours de la réception du dossier à la Cour de cassation, non signé par le demandeur, est irrecevable et ne saisit donc pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00132
Articles cités
- 567-1-1