Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 17-86.966 FS-P+B N° 3504 VD1 16 JANVIER 2019 ACT. PUB. ETEINTE (SANS REPR INST) Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : - M. Guy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 octobre 2017, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef d'escroquerie, a rejeté sa requête en restitution d'objet saisi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Germain, Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller Planchon, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le [...] ; que, dès lors, en application de l'article 6 du code de
procédure
pénale, l'action publique est éteinte à son égard ; Attendu que les héritiers de Guy X... n'ont pas manifesté, dans le délai de trois mois indiqué à leur conseil, l'intention de reprendre l'instance, s'agissant d'une demande de restitution d'un bien dont la propriété était revendiquée par l'intéressé ;
Par ces motifs
: CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03504
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