Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Mohammed X..., - La société Val d'Or, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 novembre 2017, qui a prononcé sur un incident de liquidation d'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la Violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 710 et 711 du code de
procédure
pénale, ensemble les articles 400, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué qui a rejeté les requêtes de M. X... et de la société Val d'Or indique qu'il a été prononcé en chambre du conseil, que l'audience était publique et que la cour a statué publiquement ; "alors que sont nulles les décisions comportant des mentions contradictoires ; que l'arrêt ne pouvait sans contradiction, après avoir énoncé être prononcé en chambre du conseil, affirmer que la cour d'appel avait statué publiquement ; que cette contradiction prive l'arrêt en la forme de toute existence légale" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des mentions contradictoires ; Attendu que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, après avoir affirmé qu'il était prononcé en chambre du conseil, mentionner que la cour statuait publiquement et conformément aux articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03130
Articles cités
- 567-1-1
- 593