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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Simon X..., contre l'arrêt n° 78 de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2018, qui, pour exercice d'une activité de moniteur sans la qualification requise et emploi de moniteurs n'ayant pas la qualification requise, l'a condamné à deux cents jours-amende de 150 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article L. 212-7 du code du sport ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Simon X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs, notamment, d'exercice d'une activité de moniteur de ski sans la qualification requise et emploi de moniteurs n'ayant pas la qualification requise ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que M. X... est titulaire du Basi mais pas de l'Eurotest ni de l'Eurosécurité, et que M. X... et deux de ses employés se sont vu refuser la carte professionnelle par le préfet en raison de la différence substantielle de qualification après avis en ce sens de la commission de reconnaissance des qualifications ; que les juges ajoutent que du 1er décembre 2013 au 18 février 2014, le prévenu ne disposait pas d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité de moniteur de ski en France et que ce n'est qu'en septembre 2013 que M. X... a adressé une déclaration au préfet, et qu'en ce qui concerne MM. A... et B..., M. X... a adressé une déclaration incomplète et n'a pas répondu aux demandes de l'administration pour la compléter et que le défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois valait rejet et non acceptation, la loi du 12 avril 2000 étant alors applicable ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que MM. X..., A... et B..., ressortissants d'un pays de la Communauté européenne où la formation du ski est réglementée, étaient réputés, en application des articles R. 212-90, 3°, et R. 212-93 du code du sport, exercer légalement leur activité, faute de réponse du préfet à leur déclaration dans les délais prévus par ce dernier texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 février 2018 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03159

Articles cités

  • 567-1-1
  • L212-7
  • 593
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