Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2017, qui, pour infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, interdiction de porter une arme, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : MMe Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 13 juin 2017, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2017 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; qu'en outre, selon le demandeur, il lui a été notifié le 22 juillet 2017 ; qu'en cet état, le pourvoi, formé le 2 août 2017, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est également irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03221
Articles cités
- 567-1-1
- 568