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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Ariana X..., contre le jugement n° 2018/01/25 du tribunal de police de BOBIGNY, en date du 24 janvier 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 38 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Mme Ariana X... a été poursuivie pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; que le tribunal de police l'a déclarée coupable et l'a condamnée à 38 euros d'amende ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue et la déclarer coupable, le jugement attaqué énonce que le tribunal, après avoir entendu les observations des parties, a statué de suite après délibéré et qu'il n'y a pas lieu d'annuler un acte de la

procédure

; que le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que la prévenue a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans énoncer les motifs pour lesquels il rejetait l'exception de nullité, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Bobigny, en date du 24 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Bobigny autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Bobigny et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03468

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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