Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 février 2016, n° 14-85.294), pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, trois ans d' interdiction professionnelle et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation , pris de la violation des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, 485, 512,* 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, prononcé à son égard l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pendant une durée de trois ans, avec interdiction de gérer une société ou une entreprise en lien avec le commerce de vente-achat, réparation-location d'automobiles, ordonné la confiscation des cinq véhicules en cause et de tous les scellés, et rejeté la demande de restitution du véhicule appartenant à Mme A... ; " aux motifs que « les agissements du prévenu ont duré près de trois ans et demi, il s'agit d'une délinquance particulièrement astucieuse et dont le préjudice pour l'administration fiscale revêt une particulière ampleur ; qu' ainsi le principe d'une peine d'emprisonnement dont le quantum peut être fixé à deux ans assorti du sursis paraît constituer un avertissement nécessaire et suffisant pour prévenir la récidive, alors que le prévenu n'a aucun antécédent judiciaire ; qu' en outre à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction durant trois ans, avec interdiction de gérer une société ou une entreprise en lien avec le commerce de vente-achat, réparation-location d'automobiles sera prononcée ; qu' il y a lieu d'ordonner la confiscation des 5 véhicules en cause et de tous les objets saisis et de rejeter la demande de restitution du véhicule appartenant à Mme A... ›› ; "alors que pour prononcer la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué mentionne certaines circonstances de l'infraction, l'importance du préjudice de l'Etat, la prévention du risque de récidive et l'absence d'antécédents judiciaires de M. X... ; que les juges du fond ajoutent qu'à titre de peine complémentaire, ils prononcent l'interdiction d'exercer l'activité ayant permis la commission de l'infraction ainsi que l'interdiction de gérer une société ou une entreprise en lien avec une certaine activité ; qu"en statuant ainsi, sans s'expliquer spécialement sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 132-21 et 132-1 du code pénal, ensemble les articles 485, 512 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; Attendu que pour condamner M. X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle et à la peine complémentaire de confiscation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a statué sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 février 2017 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03512
Articles cités
- 567-1-1