Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 10 août 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, que M. A..., né le [...] , ayant constaté qu'il ne figurait pas sur la liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, a, par requête du 6 août 2018, saisi le tribunal de première instance d'une demande d'inscription sur cette liste ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, qu'il était mineur à la date de clôture des inscriptions sur la liste électorale référendaire, qu'il ne pouvait solliciter son inscription avant sa majorité et qu'il remplissait les conditions prévues par le paragraphe e) de l'article 218 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, dès lors qu'il était inscrit sur la liste électorale générale, que ses parents étaient nés en Nouvelle-Calédonie et qu'il y avait le centre de ses intérêts matériels et moraux ; Mais attendu que sauf la faculté offerte par l'article 11 du décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 à l'électeur qui ne figure pas sur la liste des électeurs inscrits d'office de présenter des observations jusqu'au 25 juillet 2018 devant la commission administrative spéciale et de former un recours contre la décision prise par cette commission, le citoyen qui ne justifie pas avoir demandé son inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté dans les délais prévus à l'article 9 de ce décret, à savoir avant le 18 juin 2018, ne peut solliciter sa propre inscription par la voie du recours de l'article L. 25 du code électoral ; que cette règle s'applique aux personnes qui ne remplissant pas la condition d'âge lors de la formation de la liste électorale spéciale à la consultation, la rempliront avant la clôture définitive, celles-ci pouvant être inscrites à leur demande, avant leur majorité, conformément à l'article 218-2, III, de la loi organique du 19 mars 1999, modifiée ; Qu'ayant constaté, d'une part, qu'après l'affichage, le 16 juillet 2018, de la liste des électeurs inscrits d'office, M. A... n'avait pas saisi la commission administrative spéciale d'observations sur son omission, d'autre part, qu'il ne justifiait pas avoir demandé son inscription volontaire avant le 18 juin 2018, le tribunal en a exactement déduit que le recours formé devant lui était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200051
Articles cités
- 218
- 11
- L25