Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2018, la SCP Marlange et de La Burgade, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société SPA Sifte Berti, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2017, au profit de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Mory Ducros, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 mai 2018 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société SPA Sifte Berti de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00036
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