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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2017), que Mme Y... a été engagée par la société Cegid le 15 janvier 2008 en qualité de consultant avant-vente au sein de l'agence de Lyon ; qu'ayant été licenciée par lettre notifiée le 9 juillet 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement en invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'employeur engage la

procédure

de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la

procédure

en cours du statut protecteur ; que la

procédure

est engagée à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de convocation en vue d'un éventuel licenciement, peu important que cette lettre ne soit pas reçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Cegid avait « expédié le 17 juin 2013 une lettre recommandée convoquant Françoise Y... le 28 juin 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'elle a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la candidature de Mme Y... à un poste de représentant du personnel le 19 juin 2013 ; qu'il en résultait que Mme Y... ne disposait pas du statut protecteur au titre de la

procédure

de licenciement engagée le 17 juin 2013 ; qu'en retenant l'inverse en se fondant sur la circonstance que « le pli a été mal libellé » puisqu'il portait comme destinataire le service du personnel de la société Cegid et « qu'une lettre de convocation que l'employeur s'adresse à lui-même, quelle qu'en soit la raison, ne vaut pas engagement de la

procédure

de licenciement » (ibid.), quand il n'en demeurait pas moins que la

procédure

de licenciement avait été déclenchée par l'employeur dès le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail ;

2°/ subsidiairement, qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur avait connaissance de sa candidature ou de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles au moment d'engager la

procédure

de licenciement d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que « l'engagement de la

procédure

de licenciement et la candidature de Françoise Y... ayant eu lieu le même jour, la preuve de l'antériorité de celui-là par rapport à celle-ci incombe à la SA Cegid » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à Mme Y... qui prétendait que l'exposante avait connaissance de sa candidature au jour de l'engagement de la

procédure

de licenciement de le démontrer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2411-7 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté, d'une part, que la salariée n'avait pu recevoir la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement envoyée le 17 juin 2013 mais adressée, suite à une erreur matérielle, au service du personnel de la société et, d'autre part, que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la

procédure

de licenciement qu'il avait engagée le 19 juin 2013 en tentant de remettre en mains propres à la salariée une nouvelle lettre de licenciement était antérieure à l'information par le syndicat CFE-CGC, le même jour, de la candidature de la salariée aux élections professionnelles des délégués du personnel, en a exactement déduit que le licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cegid aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Cegid et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cegid. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mme Françoise Y... est nul, et d'avoir en conséquence, condamné la société Cegid à lui payer les sommes de 11 073,17 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur, et 39 863,20 € à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur l'application du statut protecteur des candidats aux élections des représentants du personnel : qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures ; que la durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ; que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il en est de même, en application de l'article L 2411-10, pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; que la formalité de la lettre recommandée étant prévue pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité, la protection est acquise dès lors que l'employeur a connaissance de la candidature du salarié avant d'engager la

procédure

de licenciement, c'est-à-dire avant l'envoi ou la remise en main propre de la lettre le convoquant en vue d'un entretien préalable ; qu'en l'espèce, Thierry Z..., responsable avant-vente, qui se trouvait momentanément sur le site d'Aix-en-Provence, a expédié le 17 juin 2013 une lettre recommandée convoquant Françoise Y... le 26 juin 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement, fixé sur le site de Lyon ; qu'en raison d'un excès de précipitation qui fait question, l'enveloppe contenant le pli a été mal libellée puisqu'elle portait comme destinataire : CEGID - Service du personnel – [...] ; qu'une lettre de convocation que l'employeur s'adresse à lui-même, quel qu'en soit la raison, ne vaut pas engagement de la

procédure

de licenciement ; que cette

procédure

a été engagée le 19 juin 2013, date à laquelle l'employeur a tenté de remettre en main propre à Françoise Y... une lettre de convocation dont la destinataire a refusé de prendre possession ; que le même jour à 10 heures 07, le syndicat CFE-CGC a informé la société de ce qu'il présentait la candidature de Françoise Y... aux élections des représentants du personnel ; que l'engagement de la

procédure

de licenciement et la candidature de Françoise Y... ayant eu lieu le même jour, la preuve de l'antériorité de celui-là par rapport à celle-ci incombe à la S.A. CEGID ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée, l'heure de la tentative de remise du pli demeurant indéterminée ; que le retrait de candidature du 19 juillet 2013 ne prive pas rétroactivement Françoise Y... du bénéfice du statut protecteur ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 9 juillet 2013 est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement ; sur les conséquences de la nullité du licenciement : que le candidat aux élections des représentants du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture : - d'une part, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, - d'autre part, aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la période de protection a couru du 19 juin 2013 au 19 décembre 2013 ; que, dès lors que la première des indemnités ci-dessus spécifiées constitue une sanction, il n'y a pas lieu d'en déduire les salaires déjà perçus ; que l'indemnité correspondant à la rémunération que Françoise L. aurait perçue du 9 juillet au 19 décembre 2013 s'élève à 17 767,08 € ; qu'en statuant dans les limites de la demande, la Cour condamnera la S.A. CEGID à payer à Françoise Y... la somme de 11 073,17 € à titre d'indemnité ; qu'au 31 janvier 2017, Françoise Y... avait perçu 414 allocations de Pôle Emploi depuis le 28 décembre 2013 ; qu'elle dit s'être reconvertie en obtenant le permis D (transports en commun) et occuper depuis le 6 mars 2015 un emploi de chauffeur dans le groupe Keolis ; que son revenu brut global est passé de 30 688 € en 2012 à 21 835 € en 2015 ; qu'une somme de 39 863,20 € sera allouée à Françoise Y... en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le non-respect de la

procédure

protectrice des candidats aux élections professionnelles : que l'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la

procédure

suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'afin de permettre aux représentants du personnel d'exercer en toute sérénité leur mandat et de les protéger contre d'éventuelles mesures de représailles ou d'intimidation, le législateur a institué une

procédure

spéciale qui interdit à l'employeur de licencier un représentant du personnel sans autorisation administrative de l'inspecteur du travail, et lu donne droit à un droit à réintégration et à une indemnisation spéciale en cas de non-respect de cette

procédure

ou si cette autorisation est annulée ; que l'article L. 2411-10 du code du travail dispose : « l'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise ou de représentant syndical au comité d'entreprise a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; que le statut protecteur dont bénéficient les représentants du personnel est d'ordre public ; que dans tous les cas où le code du travail subordonne le licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement prononcé sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation est nul ; que Mme Y... rapporte la preuve qu'elle avait présenté sa candidature pour les élections professionnelles de l'entreprise ; que le conseil de céans constate que la société Cegid a mis fin au contrat à durée indéterminée de Mme Y... sans avoir sollicité l'avis de l'inspection du travail ; que par application des dispositions du code du travail, il s'agit d'une violation caractérisée du statut protecteur de Mme Y... ; qu'en conséquence, le conseil condamnera la société Cegid à payer à Mme Y... la somme de 11 073,17 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié candidat aux élections professionnelles ; sur la nullité du licenciement pour non-respect de la

procédure

protectrice des candidats aux élections professionnelles : que tout licenciement d'un représentant du personnel, que le motif soit d'ordre personnel, disciplinaire ou économique, nécessite une autorisation administrative de l'inspecteur du travail ; que peu importe également qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou collectif ; que le statut protecteur dont bénéficient les représentants du personnel est d'ordre public ; que dans tous les cas où le code du travail subordonne le licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement prononcée sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation est nul ; que Mme Y... a été licenciée par la société Cegid alors qu'elle bénéficiait du statut protecteur du salarié suite à sa déclaration de candidature aux élections professionnelles ; qu'en conséquence, le conseil dire que le licenciement de Mme Y... est nul et de nul effet ; que le conseil condamnera la société Cegid à payer à Mme Y... la somme de 39 863,20 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire » ; ALORS 1/ QUE si l'employeur engage la

procédure

de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la

procédure

en cours du statut protecteur ; que la

procédure

est engagée à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de convocation en vue d'un éventuel licenciement, peu important que cette lettre ne soit pas reçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société Cegid avait « expédié le 17 juin 2013 une lettre recommandée convoquant Françoise Y... le 28 juin 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'elle a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la candidature de Mme Y... à un poste de représentant du personnel le 19 juin 2013 ; qu'il en résultait que Mme Y... ne disposait pas du statut protecteur au titre de la

procédure

de licenciement engagée le 17 juin 2013 ; qu'en retenant l'inverse en se fondant sur la circonstance que « le pli a été mal libellé » puisqu'il portait comme destinataire le service du personnel de la société Cegid et « qu'une lettre de convocation que l'employeur s'adresse à lui-même, quelle qu'en soit la raison, ne vaut pas engagement de la

procédure

de licenciement » (ibid.), quand il n'en demeurait pas moins que la

procédure

de licenciement avait été déclenchée par l'employeur dès le 17 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 2/ QU'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur avait connaissance de sa candidature ou de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles au moment d'engager la

procédure

de licenciement d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant considéré que « l'engagement de la

procédure

de licenciement et la candidature de Françoise Y... ayant eu lieu le même jour, la preuve de l'antériorité de celui-là par rapport à celle-ci incombe à la SA Cegid » (arrêt, p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait à Mme Y... qui prétendait que l'exposante avait connaissance de sa candidature au jour de l'engagement de la

procédure

de licenciement de le démontrer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2411-7 du code du travail. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00060

Articles cités

  • L2411-7
  • 1315
  • 700
  • L1235-3
  • L1235-1
  • L2411-10
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