Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 décembre 2018

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 17-86.134 F-D N° 3535 VD1 5 DÉCEMBRE 2018 FAIT DROIT A LA REQUETE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu la requête présentée par M. Félix Z... et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 septembre 2018, qui a rejeté les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Colmar et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin contre l'arrêt de la dite cour, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2017, qui a renvoyé M. Z... A... de la poursuite du chef d'escroquerie ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt n° 2489 du 26 septembre 2018 a indiqué : « FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale » au lieu de : « FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale » ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;

Par ces motifs

:

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 sous le numéro 2489, en ce qu'il sera indiqué « FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale » ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03535

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle