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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 14 mars 2018, qui a condamné notamment M. Emmanouil X... à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, pour complicité de détention et transports de marchandises fortement taxées en bande organisée et complicité d'usage de faux, et a prononcé sur l'action douanière ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 568, avant dernier alinéa, du code de

procédure

pénale, le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut court à l'égard du ministère public à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification ; Qu'en conséquence, le pourvoi du procureur général, formé le 15 mars 2018 alors que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'égard de M. X... , n'ayant pas été signifié, était susceptible d'opposition, est irrecevable comme prématuré ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03025

Articles cités

  • 567-1-1
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