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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Patricia X..., représentante légale de son fils A... Y..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 avril 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 septembre 2018, ordonnant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 173 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la

procédure

, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ; Attendu que, mis en examen du chef de violences aggravées le 12 janvier 2018, dans une information ouverte, notamment, de ce chef, A... Y... a, le 13 avril 2018, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la

procédure

; Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en annulation, le président de la chambre de l'instruction, après avoir visé les articles L. 252-1 du code de l'organisation judiciaire et 62-2 du code de

procédure

pénale, la

motivation

de la mesure de garde à vue du mineur, de même qu'une convocation aux parents de ce dernier à laquelle ils n'ont pas déféré, relève que l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 autorise le juge d'instruction à renvoyer le mineur devant les juridictions dès la fin de ses investigations ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun de ces motifs ne répond à l'un des cas d'irrecevabilité limitativement énumérés par l'article 173, dernier alinéa, susvisé, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 avril 2018 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour du dossier de la

procédure

à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d' Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03296

Articles cités

  • 567-1-1
  • 173
  • L252-1
  • 8
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