Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ; Attendu que Mme A... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Orléans ; que par décision du 28 septembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme A... , l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel motive sa décision comme suit : éloignement géographique, risque de manque de disponibilité et de renchérissement du coût de la
procédure
; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme A... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans en date du 28 septembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200036
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