Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Dijon ; que par décision du 15 juin 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs de l'absence de fiche de candidature et de l'absence de tout document justifiant d'une formation ou d'une expérience ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a personnellement pas déposé de dossier de candidature, ayant confié à un organisme le soin de le faire et demande un nouvel examen de sa candidature au regard des pièces transmises à l'appui de son recours ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dossier de candidature de Mme X... ne contenait aucune pièce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200037

Assistance juridique générée (IA) — non officielle