Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles Z..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de VERSAILLES, en date du 13 septembre 2018, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 27 août 2018 ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale; Attendu que suivant arrêt du 8 octobre 2018, la cour d'appel de Versailles a condamné M. Z... à la peine d'un an d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Que M. Z... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 22 juin 2018, dans la même
procédure
, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire, est devenu sans objet ; Que, dès lors, le pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 13 septembre 2018 est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2018:CR03702
Articles cités
- 606
- 567-1-1