Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Y 18-86.113 F-D N° 20 SM12 8 JANVIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ; Sur le pourvoi formé par : - M. Zakari Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 octobre 2018, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. Z..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, le 17 mai 2018, a pris fin le 14 décembre 2018 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00020
Articles cités
- 606
- 567-1-1