Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 18-90.032 F-D N° 32 23 JANVIER 2019 VD1 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de police de Nice, en date du 15 octobre 2018, dans la
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suivie contre la société AAAD Novazur, représentée par Mme Florence X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, reçu le 24 octobre 2018 à la Cour de cassation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les observations complémentaires produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "l'ordonnance pénale, dont [la prévenue] a relevé opposition, est-elle une
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qui ne respecte pas le principe du contradictoire, violant en cela l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du fait du caractère non conforme à la constitution des articles 524 à 528-2 du code pénal ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées, en réalité, du code de
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pénale, qui permettent au ministère public, en cas de contestation d'une contravention soumise, par application des articles 529-1 et 529-2 du même code, à la
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de l'amende forfaitaire, de soumettre le litige à la
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simplifiée de l'ordonnance pénale, d'une part, ne sont pas contraires à l'objectif, à valeur constitutionnelle, de bonne administration de la justice, d'autre part, ne privent pas le contrevenant, qui forme opposition à la décision du juge, du droit à un recours juridictionnel effectif, respectant le principe du contradictoire et les droits de la défense, en offrant au justiciable des garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié dans le cas de poursuites effectuées par voie de citation directe ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2019:CR00032
Articles cités
- 567-1-1
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