Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamadi X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2018, qui, pour enlèvement, séquestration et violences aggravées, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, insuffisance de motifs constitutive du défaut de base légale ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de vingt mois sans aménagement ab initio ; "aux motifs qu'eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, la peine de vingt mois d'emprisonnement doit être prononcée, aucune autre peine n'apparaissant mieux adaptée au vu du casier judiciaire de l'intéressé et de son état de récidive légale ; "1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 alinéa 2 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en ne s'expliquant pas sur les circonstances de l'infraction et les éléments de la personnalité de son auteur, et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal ; "2°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 alinéa 3 du code pénal que lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, le juge qui décide de ne pas l'aménager doit soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel, qui a refusé tout aménagement de la peine sans s'en expliquer n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que pour condamner M. X... à la peine de vingt mois d'emprisonnement, après avoir relevé l'état de récidive, l'arrêt retient que le prévenu a été condamné à vingt-deux reprises entre mai 2009 et le 22 mai 2015, soit l'avant-veille des faits de l'espèce, que figurent parmi ces condamnations plusieurs infractions de violence, qu'il a bénéficié de nombreuses mesures à caractère éducatif, comme mineur puis comme majeur, que, lors des faits de l'espèce, il était sorti de détention depuis moins de sept mois et ne justifiait pas de recherches pour se réinsérer, qu'il ne peut plus bénéficier du sursis à l'emprisonnement et est en état de récidive légale s'agissant des faits de violences aggravées ; que les juges ajoutent qu'une mesure alternative à l'emprisonnement ou à caractère socio-éducatif serait dépourvue de sens étant donné la gravité des faits qu'il nie malgré la preuve de son implication ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03634
Articles cités
- 567-1-1
- 132-19