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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

23 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les avis donnés aux parties ; Sur la requête en rabat d'arrêt ; Attendu que la première chambre civile a rendu, le 12 septembre 2018, un arrêt n° 820 F-D statuant sur le pourvoi principal n° 16-28.729 formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris, et sur le pourvoi incident formé par la société Eurosport contre cet arrêt et contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état, ainsi que sur le pourvoi n° 17-14.167 formé par la société Eurosport contre les deux décisions précitées ; Attendu que la société Eurosport demande à la Cour de cassation de rabattre l'arrêt en ce qu'il déclare irrecevable son pourvoi incident pour qu'il soit à nouveau statué sur ce dernier ; Attendu que la requête ne tend qu'à remettre en cause une décision de la Cour de cassation ; qu'elle ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 12 septembre 2018 ; Condamne la société Eurosport aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C100058

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