Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 612 du code de
procédure
civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017) condamne la société Greenyard Fresh France à payer une certaine somme à la société Cabannes stockage conditionnement à raison de la rupture brutale des relations commerciales établies entre elles ; Attendu que l'arrêt a été signifié le 26 juin 2017 à la société Greenyard Fresh France qui a son siège social en France métropolitaine ; que le pourvoi a été formé le 6 septembre 2017 ; que formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Greenyard Fresh France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la société Cabannes stockage conditionnement la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:CO00046
Articles cités
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