Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 18-86.206 F-D N° 99 VD1 15 JANVIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ; Sur le pourvoi formé par M. Roy Z... contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 septembre 2018, qui , dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée en récidive et blanchiment, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de sa demande directe de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. Roy Z... ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 8 décembre 2017 , a pris fin le 12 octobre 2018 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00099
Articles cités
- 606
- 567-1-1