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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jaafar Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 11 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 148 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Y... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 21 mars 2018 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes ; que sa détention provisoire a été prolongée le 18 juillet 2018 ; que le 28 septembre suivant, son avocat a directement saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de

procédure

pénale ; que dans son mémoire déposé devant cette juridiction, l'avocat de M. Y... a notamment demandé que soit constatée l'illégalité de son titre de détention et que soit ordonnée sa remise en liberté ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que l'unique objet dont la cour est saisie est la demande de mise en liberté formée le 28 septembre 2018 par le conseil de M. Y... au visa de l'article 148-4 du code de

procédure

pénale, et qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la décision du président de chambre de l'instruction qui a, par ordonnance du 6 septembre 2018, déclaré irrecevable une précédente demande de mise en liberté reçue et enregistrée le 30 août 2018 ; que les juges ajoutent que les ordonnances rendues par le président de la chambre de l'instruction au visa, notamment, du deuxième alinéa de l'article 148-8 du code de

procédure

pénale, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation au motif d'un excès de pouvoir ; que la chambre de l'instruction relève qu'en l'espèce, M. Y... est légalement détenu en vertu de la décision du 21 mars 2018 le plaçant en détention provisoire, et de la décision du 18 juillet 2018 ordonnant la prolongation de cette détention ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00131

Articles cités

  • 148
  • 148-4
  • 148-8
  • 567-1-1
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