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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Officier du ministère public près le tribunal de police de Tarbes, contre le jugement dudit tribunal, en date du 24 mai 2018, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a condamné M. Cédric X... à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, verbalisé pour l'infraction susmentionnée, M. X... a été destinataire d'un premier avis d'amende, qu'il n'a pas réglé, et a ensuite fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée à 375 euros ; qu'il a demandé à comparaître devant le tribunal ; Attendu que celui-ci, pour prononcer une amende inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée, en l'occurrence 150 euros, affirme que le ministère public ne démontre pas avoir adressé au contrevenant l'avis d'amende initial ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'officier du ministère public avait fait verser au dossier la preuve de la diligence prétendûment manquante, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Tarbes, en date du 24 mai 2018 ; FIXE à 375 euros l'amende à laquelle est condamné M. Cédric X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03681

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
  • L411-3
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