Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 juin 2018, qui a renvoyé Mme A... X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des L. 121-2 du code de la route, 529-10 et 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que le 16 mars 2017, le véhicule immatriculé au nom de Mme A... X... a été verbalisé pour stationnement irrégulier dans une zone de stationnement payant ; qu'elle a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée et a été poursuivie devant le tribunal de police ; Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et refuser de la déclarer, en application de l'article L. 121-2 du code de la route, pécuniairement redevable de l'amende encourue, le jugement attaqué énonce que la prévenue indique qu'elle a confié au garage des Roses sis [...] , son véhicule pour réparation et qu'il lui a été restitué dans l'après-midi, ce qui est attesté par la facture qu'elle produit ; que le juge ajoute que l'infraction a été relevée à 16 heures [...] à proximité du garage, que la prévenue ne conteste pas la force probante du procès-verbal mais rejette la responsabilité de l'infraction sur le détenteur du véhicule au moment des faits, sans pouvoir le citer nommément, et qu'une pièce utile est produite en ce sens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue avait fourni des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le tribunal de police a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03688
Articles cités
- 567-1-1
- L121-2