Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2017, qui, pour importation non déclarée de marchandises fortement taxées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende douanière de 75 525 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-1, 132-20, alinéa 2, du code pénal, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Christian X... à payer à la Direction générale des douanes et droits indirects une amende d'un montant de 75 525 euros ; "aux motifs qu'au regard de la durée des agissements des prévenus, il n'y a pas lieu à minoration de l'amende douanière en dessous d'une fois la valeur des marchandises importées en contrebande ; "alors que le principe constitutionnel d'individualisation de la peine, qui s'impose dans le silence de la loi (Conseil constitutionnel, DC n° 2007-553 DC du 3 mars 2007), et l'article 485 du code de
procédure
pénale, selon lequel tout jugement doit contenir des motifs justifiant le dispositif, commandent que toute peine soit motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ce principe implique, y compris en matière d'amende fiscale ou douanière, et a fortiori si la cour est saisie d'écritures en ce sens, la prise en compte des ressources et charges du prévenu ; que l'article 369 du code des douanes, qui ne déroge pas à ces exigences, donne le pouvoir au tribunal de tenir compte, pour déterminer le montant des amendes fiscales, de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise mais également de la personnalité de son auteur ; qu'à l'appui de son appel, M. X... a demandé à la cour de minorer le montant de l'amende douanière prononcée en première instance au regard de sa situation personnelle et de ses ressources ; qu'en se bornant, pour confirmer l'amende prononcée par le tribunal, à se fonder sur « la durée des agissements des prévenus », la cour n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., chauffeur routier poursuivi pour s'être livré à des importations en contrebande de cartouches de cigarettes provenant de Grèce, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 26 mars 2015, pour importation non déclarée de marchandises fortement taxées, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et sur l'action douanière, à payer une amende de 75 525 euros à la direction générale des douanes et droits indirects ; qu'il a relevé appel principal de cette décision ; Attendu que pour condamner le prévenu à une amende douanière de 75 525 euros, l'arrêt énonce qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur les sanctions fiscales prononcées à l'encontre des deux prévenus, soit concernant M. X..., pour 1 425 cartouches, sur la base de 53 euros par cartouche correspondant au prix de vente officiel moyen en France et sur la période de prévention considérée, une amende de 75 525 euros ; que les juges relèvent qu'au regard de la durée des agissements du prévenu, il n'y a pas lieu à minoration de l'amende douanière en dessous d'une fois la valeur des marchandises importées en contrebande ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende prévue à l'article 414 du code des douanes en répression de l'infraction d'importation non déclarée de marchandises fortement taxées, est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes, et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR03728
Articles cités
- 567-1-1
- 8
- 485
- 369
- 414