Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles 79 et 86 du code de
procédure
civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur contredit de compétence, renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente, par une décision qui s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie d'études et réalisations industrielles (la société Ceri), située dans le ressort du tribunal de commerce de Chaumont, a saisi ce tribunal d'une demande de condamnation de la Société de mécanique générale (la société Somege) en paiement de factures impayées ; que cette dernière a formé un contredit de compétence contre le jugement du 20 février 2017 rejetant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, dans le ressort duquel elle a son siège, et renvoyant les parties à une audience ultérieure ; Attendu que pour renvoyer le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, l'arrêt retient que par application de l'article 79 du code de
procédure
civile en sa version applicable au litige, lorsque la cour d'appel infirme la décision attaquée du chef de la compétence et n'est pas la juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance et qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers ; Qu'en statuant ainsi, par application de dispositions régissant l'appel contre le jugement statuant sur la compétence et le fond, alors qu'elle se prononçait sur contredit de compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, mais seulement en ce qu'il a renvoyé le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Renvoie l'affaire au tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; Condamne la société Compagnie d'études et réalisations industrielles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, la condamne à payer à la Société de mécanique générale la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société de mécanique générale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, AUX MOTIFS QUE par application de l'article 48 du code de
procédure
civile, la juridiction compétente est celle du lieu ou demeure le défendeur ; que la SAS SOMEGE étant domiciliée [...] , le contentieux est de la compétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; que toutefois, par application de l'article 79 du code de
procédure
civile dans sa version applicable au litige, lorsque la cour infirme du chef de la compétence la décision attaquée et n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle renvoie l'affaire devant la cour qui est la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; qu'il convient en conséquence de renvoyer le dossier et les parties devant la cour d'appel de Poitiers ; ALORS QUE lorsque qu'elle est saisie d'un contredit de compétence sur le fondement des articles 80 et suivants code de
procédure
civile dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel renvoie l'affaire à la juridiction de première instance qu'elle estime compétente, à l'exclusion de toute autre cour d'appel ; qu'en décidant de renvoyer le dossier devant la cour d'appel de Poitiers, après avoir relevé que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon était seul compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles 79 et 86 du code de
procédure
civile dans leur rédaction antérieure au décret susvisé du 6 mai 2017, seule applicable au litige. ECLI:FR:CCASS:2019:C200136
Articles cités
- 79
- 627
- 700
- 48