Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 1 et 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu que selon le premier de ces textes, les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, établie pour l'information des juges, laquelle comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; qu'il résulte du second que les médiateurs peuvent solliciter leur inscription auprès d'une cour d'appel, sans condition de résidence ou d'activité ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Caen ; que par décision du 3 octobre 2018, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature aux motifs, d'une part, que les justifications produites à l'appui de la candidature ne permettent pas de retenir qu'elles caractérisent une aptitude à la pratique spécifique de la médiation familiale et, d'autre part, que l'éloignement géographique du candidat ne met pas sa demande d'inscription en correspondance avec l'appréciation qui peut être faite, en l'état, des besoins en matière de médiation dans le ressort de la cour d'appel de Caen ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, alors que M. X... ne sollicitait pas son inscription dans la rubrique spéciale prévue par l'article 1er susvisé pour les médiateurs familiaux et, d'autre part, par des motifs tirés de critères étrangers à l'article 2 susvisé, l'assemblée générale a méconnu ces derniers ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Caen en date du 3 octobre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200157