Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 1 et 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les médiateurs en matière civile, commerciale et sociale sont inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, laquelle comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux ; que selon le second, une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l'article 131-5 du code de
procédure
civile pour l'exécution d'une mesure de médiation, plusieurs conditions énumérées au texte ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes ; que, par décision du 3 juillet 2018, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature aux motifs que « le contenu de la candidature ne permet pas de déterminer les domaines dans lesquels l'inscription est demandée ni qu'il est totalement satisfait aux exigences de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 » ; Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, alors que, faute de préciser dans sa lettre de candidature la matière dans laquelle il souhaitait être inscrit, M. X... sollicitait son inscription sur la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale et, d'autre part, sans préciser les conditions, énumérées à l'article 2, auxquelles sa candidature ne satisferait pas, l'assemblée générale, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS
: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 3 juillet 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200158
Articles cités
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- 2