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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 524 et 525-2 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2017), que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et a obtenu condamnation de son employeur, notamment au paiement de dommages-intérêts ; que son employeur a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ; Attendu que lorsque le premier président statue en application de l'article 524 du code de

procédure

civile, sa décision n'est pas susceptible de pourvoi, sauf en cas d'excès de pouvoir ; Et attendu que le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de

procédure

civile, à le supposer établi, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO00132

Articles cités

  • 524
  • 4
  • 700
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