Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 15 novembre 2018, en ce qu'il est dit dans son dispositif que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau alors qu'elle doit se poursuivre devant le tribunal de grande instance de Dax ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifie l'arrêt n° 1399 F-D du 15 novembre 2018 en ce qu'il a dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Pau, et dit qu'il y a lieu de dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Dax ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C200118
Articles cités
- 462