Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en appication de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 125, 536, 543 et 605 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Puy-en-Velay, 27 juin 2017), que Mme X... est propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ; qu'après avoir obtenu un jugement condamnant Mme X... sous astreinte à libérer les lieux d'objets qu'elle y avait entreprosés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) l'a fait convoquer, par déclaration au greffe, en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte ; Attendu que la demande en paiement du syndicat excède le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction de proximité et que la demande en fixation d'une nouvelle astreinte est indéterminée, de sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:C300100
Articles cités
- 1015
- 700