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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 février 2019

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre en bande organisée, dégradations volontaires en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-3. 175 et 593 du code de

procédure

pénale ; violation de la loi ; défaut de motifs ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5§3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137,144,144-1,145-2 et 593 du code de

procédure

pénale, violation de la loi, défaut de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, suite à la mise en examen de M. T... R... des chefs susvisés, la chambre de l'instruction l'a placé en détention provisoire par arrêt du 30 novembre 2017, que par ordonnance en date du 30 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette détention provisoire et a prononcé une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique de M. R... pour une période de six mois à compter du 29 novembre 2018, qu'appel a été interjeté par le ministère public ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 5° et 6°de l'article 144 du code de

procédure

pénale et que le risque de renouvellement de l'infraction, M. R..., ayant déjà été condamné à deux reprises pour des faits de violence et celui de non représentation en justice, eu égard à la peine encourue, à ses antécédents et à sa fuite après les faits, ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, le non respect par l'intéressé de l'une de ses obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère irréparable serait alors avéré, qu' il convient en conséquence de prolonger la détention provisoire de M. R... et de fixer à un mois le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

qui approche maintenant à son terme, la poursuite de l'information étant justifiée jusqu'à la clôture de l'information ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'information est en voie d'être clôturée, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2019:CR00422

Articles cités

  • 5
  • 144
  • 567-1-1
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